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C'est parti

La catholicité

A partir du baptême de Clovis, les rois Francs et ensuite tous les rois sont catholiques. La « difficulté » apparaît en 1517, avec la réforme : je grand schisme d’occident, les catholiques se séparent en un certain nombre de groupes, notamment les protestants. En effet, ces groupes rejettent certains messages ajoutés à la Bible. A partir du 16ème siècle, les français sont catholiques ou protestants. S’en suive des guerres civiles sur plusieurs générations. Un problème apparaît en 1584, une crise dynastique. D’un côté les catholiques : les Ligueurs et de l’autre les protestants : les Hugnenots.

Henri II meurt et il laisse quatre fils. Les deux premiers meurent, c’est le troisième qui est appelé mais à sa mort, il n’a pas de fils et le dernier fils d’Henri II meurt. Henri III le troisième fils d’Henri II meurt et c’est la que le problème se pose. On remonte jusqu’à son cousin au 21ème degré : Henri de Navarre. Mais le problème est qu’il est protestant.

En 1555, on a signé la paix d’Augsburg, elle pose le principe de : « Cujus regio, ejus religio », soit : le pays adopte la religion de son roi. Les Ligueurs font empêcher le règne d’Henri de Navarre.

Le 21 juillet 1588 est adopté l’édit d’union. Cet édit renverse le principe de la paix d’Augsburg : le roi doit maintenant être de la religion de ses sujets. L’agnation désigne Henri de Navarre mais il n’est pas catholique. Henri III est assassiné pendant l’été 1583. Les ligueurs vont alors proposer une alternative. En effet, en 1589, ils vont aller chercher la fille du roi d’Espagne, la petite fille d’Henri II. La réponse du Parlement de Paris intervient en 1593 : cet arrêt s’appuie sur le principe d’agnation : une femme ne peut pas régner, les descendants par les femmes non plus. Cet arrêt ajoute que le roi doit être catholique, donc qu’Henri de Navarre se convertisse. Un moi plus tard, il se convertit et devient Henri IV en juillet 1594. A partir de cette date, la religion catholique s’impose aux rois.

Le régime du domaine : l’édit de Moulin

Le territoire est rattaché au corps politique du royaume. Les premières mesures apparaissent en 1322. Charles IV va annuler un certain nombre de donations faites par son frère. L’idée est que le roi n’est pas propriétaire du territoire. Il ajoute deux principes : d’une part le domaine est inaliénable et d’autre part il est imprescriptible. D’où un adage : « Qui mange l’oie du roi 100 ans après rend les plumes ». L’édit de Moulin, de 1566, pose une distinction entre deux domaines : le domaine fixe et le domaine casuel.

N.B : L’ordonnance d’aout 1539, de Villers-Cotterêts : les actes judiciaires doivent être rédigés en français.

Le domaine fixe

Il contient les terres qui apparaissent déjà au roi quand un nouveau est élu. De plus, les terres gérées par un agent royal depuis plus de 10 ans. Il comprend les terres que le roi avait en propre avant sa fonction de roi. Elles sont inaliénables et imprescriptibles.

L’apanage

C’est la terre qui est cédé par le roi à ses cadets (frères). L’édit de Moulin officialise la close de réversion, il n’y a pas de dévolution de l’apanage. Deuxième précision : l’apanage n’est jamais perpétuel, ça n’est pas une vente, il existe des obligations.

L’engagement

C’est l’hypothèse, en raison des nécessités de la guerre, le roi peut être amené à se séparer des territoires. Cependant, cela est possible sous quatre conditions CUMULATIVES :

  • La nécessité militaire, agir sous la contrainte des évènements.
  • Le prix doit être enregistré par le Parlement de Paris (contrôle).
  • L’acte est toujours accompagné de la faculté perpétuelle de rachat.

Le domaine casuel

Ce sont des biens (en général des terres) que le roi a récupéré durant son propre règne. Elles vont ensuite basculer dans le domaine fixe si elles sont utilisées par un agent royal pendant 10 ans. Il s’agit de territoire dont vous avez hérité, soit de conquêtes soit d’achat. Le domaine casuel, lui, est patrimonial.

Section 2 : Le ministère royal

La souveraineté redécouverte

Depuis le 14ème siècle, on applique la souveraineté de droit romain. Cela aboutit à la thèse des Monarchomaques.

La doctrine des Monarchomaques

Elle remonte à Saint Thomas d’Aquin. L’idée : tout pouvoir vient de Dieu et Dieu a donner ce pouvoir aux Hommes. Les Hommes ont décidé de la confier à un roi. Il règne par et pour le Peuple. S’il ne le fait plus, il n’est plus roi. Par et pour le Peuple : Per Pupulum. Dès 1519, on fait la différence entre roi et tiran. En 1579, Théodore de Beze écrit que le roi règne per Pupulum mais s’il devient un tiran, le tiraniside est possible.

 Une nouvelle conception de la souveraineté

Jean Bodin publie en 1576 Les 6 livres de la République. C’est toute la pensée constitutionnelle d’aujourd’hui. Pas d’Etat sans souveraineté et inversement, le roi appartient à l’Etat. La souveraineté est un pouvoir abstrait, c’est la possibilité d’imposer des règles à l’ensemble des Hommes du territoire, c’est le pouvoir suprême. Celui qui détient la souveraineté détient l’ensemble des prérogatives attachées à la souveraineté. Les trois pouvoirs sont aux mains du souverain.

La théorie des trois freins

L’absolutisme n’est pas le despotisme. Le pouvoir se heurte à des limites.

Premier frein : les lois de Dieu

En effet, lorsqu’il gouverne, le roi doit suivre le message chrétien. Le roi s’est engagé à protéger son royaume et son peuple mais aussi l’Eglise. Ex : La cité de Dieu de St Augustin, l’Homme qui gouverne doit le faire dans l’intérêt général, etc.

Deuxième frein : les lois naturelles

Ce sont ces lois qui s’imposent au roi en raison de la nature de son pouvoir. Le roi doit être souverain et par cette fonction il doit « obéir » à certains principes : le droit de propriété, la famille, le gvd par conseil. Les légistes vont y ajouter le droit coutumier et les privilèges.

Troisième frein : les lois fondamentales

Elles sont en dehors de la compétence (volonté) du roi. Le terme de Constitution de la monarchie apparaît en 1723 avec la reconnaissance de la Constitution coutumière que sont les lois fondamentales.

Fin 16ème siècle, cette souveraineté est le fondement de l’absolutisme, mais il existe des limites. Dire que le droit est absolu c’est donner l’étendu de son pouvoir. Courant 17ème, on va s’intéresser aux fondements de ce pouvoir.

L’absolutisme renforcé : la monarchie de droit divin

Henri III et Henri IV sont assassinés en 1589 et 1610. Après cela, une nouvelle pensée apparaît avec Bossuet. Il a établir la thèse de la monarchie de droit divin. Bossuet présente un nouveau fondement à la monarchie : Dieu a donné directement son pouvoir au roi (le peuple est écarté). Cela se concrétise avec le Sacre. Les légistes royaux et le roi lui-même adhèrent à cette doctrine. Conséquence immédiate : le roi n’a de comptes à rendre à personne (les thèses monarchomaques sont écartées).

Fin 18ème, on assiste à un détachement de Dieu. Une forme de déchristianisation (les Lumières). Une remise en cause de Dieu donc une remise en cause du roi.

L’administration du royaume

Avant : Prévôts et Intendants, des agents seigneuriaux. Ils sont progressivement remplacés par des agents royaux. A partir du moment où le roi est souverain, se dvp des administrations du royaume.

Section 1 : Le statut des agents royaux

Le roi va commencer par créer des officiers. Ils vont s’émanciper courant 16ème. Le roi va alors créer les commissaires qui eux resteront dépendants du roi. Mais il n’y a pas de remise en cause des officiers.

Les officiers

La concession de l’office

Un office est une fonction publique déléguée par le roi. Ces officiers apparaissent au 13ème siècle. Ils prélèvent les impôts et rendent la justice. L’intérêt ? Le fait de devenir officier vous rend noble (car achat d’un office donc du titre de noblesse). Ces officiers vont être des Robins (voir la noblesse de robe). Mais ils s’émancipent rapidement et par ce fait obéissent de moins en moins au roi.

Seul le roi peut déléguer un office car c’est une délégation publique, elle se fait par l’intermédiaire des lettres de provision d’office. Elles peuvent être concédées pour la durée que le roi décide. Souvent, il n’y pas de délai. Elles peuvent être révoquées à tout moment sans justification. En outre, elles sont souvent accordées après une présentation de la population pour quelqu’un soit du prédécesseur. Les choses vont évoluer dans la deuxième moitié de 15ème siècle : Louis XI accède au pouvoir et décide de se séparer de plusieurs dizaine d’officier. Les parlementaires et officiers vont faire faire au roi, sous la pression une ordonnance, le 21 octobre 1467. Elle pose les bases de l’inamovibilité des officiers.

L’inamovibilité

Le roi peut choisir les officiers pour les offices libres de titulaire. L’ordonnance limite à trois hypothèses la possibilité qu’un office soit vacant :

  • La mort du titulaire, car l’office n’est pas héréditaire et ceci n’est valable que si l’officier n’avait pas désigné son successeur.
  • La vacance par désignation volontaire des fonctions. C’est l’hypothèse où un officier décide de renoncer à son office et de désigner quelqu’un pour le remplacer. C’est la résignation In Favorem. Il faut payer pour que l’on soit présenté par l’officier qui va renoncer. Le résignataire doit recevoir ses lettres de provision au moins avant 40 jours avant la mort de l’officier. Problème : on assiste à la cache des corps, ressortis au bout de 41 jours. En réaction, dès 1541, on permet le paiement du tiers denier qui correspond à 1/6 du pris total du l’office. Et en 1604 c’est la création d’une taxe annuelle qui permet de ne plus être soumis à ce délai de 40 jours, on l’appelle la Paulet.
  • La vacance par forfaiture préalablement jugée. C’est le cas où l’officier a été reconnu coupable d’avoir commis des infractions graves dans l’exercice de ses fonctions. La confiscation n’intervient qu’après le jugement.

La patrimonialité de l’office

L’office est une délégation d’autorité publique. Il s’agit d’une prérogative du roi. A partir de 1467, la délégation est inaliénable (hors du commerce). A côté de la délégation, on a la finance. C’est la présentation au roi pour avoir l’office. Cette finance coute très chère. Et à partir de cette même date, le roi ne peut plus refuser la présentation. Néanmoins, il conserve le choix de pouvoir refuser une présentation si le résignataire ne respecte pas les conditions d’âge et de diplôme. Mais c’est un droit illusoire car s’il refuse, le roi doit intégralement rembourser le résignataire et l’ancien officier.

Pour des raisons financières, le roi encourage cette situation parce que le royaume est pauvre. Le roi multiplie les offices entre le 16ème et le 17ème, leur nombre est d’ailleurs multiplié par 11 durant cette période. En 1661 Colbert estimait qu’il en existait 47780 sur tout le royaume.

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Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !