En procédure pénale on peut porter atteinte aux libertés, aux citoyens donc il faut qu’il y ait tout un cadre général de grands principes et il faut avoir en mémoire tous ces grands principes sinon on ne peut pas comprendre.

Il faut voir ces principes ainsi.

 

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Introduction

On aurait pu dire principes généraux, fondamentaux, il n’y a pas de qualificatif meilleur.

Mais le terme directeur présente le caractère opérationnel.

Cette idée de principe directeur va nous permettre de prendre du recul par rapport à cette PP.

Dans la mesure où le procès pénal peut se révéler une démarche très complexe il importe de dégager des principes qui vont irradier l’ensemble du processus, c’est à dire pénétrer partout.

Ces principes doivent être tout le temps présent. En droit administratif on le fait aussi, en procédure civile aussi.

Les 7 principes du droit pénal sont la garantie de la dynamique pénale et du fonctionnement régulier de la justice pénale.
Ils guident les avancées des grandes institutions juridiques nationales, voire internationales, dans l'organisation et le fonctionnement de la justice pénale juste.

En procédure pénal les enjeux sont souvent beaucoup plus importants, une PP peut porter atteinte à la liberté par exemple. Ces principes directeurs vont alors là s’apparenter à des principes supérieurs qui vont chapoter l’ensemble. On sera en présence de principes supérieurs à la procédure pénale, auxquels doivent être conformes d’une part les dispositions législatives, le législateur ne doit pas ignorer ces principes il doit les respecter. Et également doivent être conformes également les pratiques professionnelles : police et justice doivent respecter ces principes.

Ces principes directeurs sont « l’ensemble des règles fondamentales d’une valeur supérieure formant l’armature nécessaire d’un procès pénal respectueux des droits de la personne », selon 2 magistrats.

On peut en tirer deux remarques :

Règles fondamentales de valeur supra législative

Quand on parle de ces règles fondamentales on est en présence de règles fondamentales de valeur supra législative qui vont dominer la PP mais aussi la diriger.

Ces règles fondamentales s’imposent au juge comme au législateur.

L’exemple le plus frappant est le principe des droits de la défense.

Ce principe des droits de la défense on va le retrouver à tout moment. S’il y a une lacune de la loi sur certains principes, le principe directeur doit tout de même être appliqué. Si le juge se trouve dans une situation où il y a incompatibilité entre un texte et un principe directeur, il doit faire primer le principe directeur.

Règle protectrice de la personne

Règle protectrice de la personne, car la personne est mise à mal dans une procédure pénale.

S’applique autant aux personnes qu’aux victimes. Le fait d’affirmer ces droits va permettre d’encadrer les prérogatives de la puissance publique. Dans la mesure où le droit pénal dans sa mise en œuvre est un droit à haut risque pour les libertés.

On peut être surpris que ces principes directeurs aient mis beaucoup de temps pour être introduits dans le code de procédure pénale. Pendant longtemps on les recherchait dans des articles du code, d’autres dans la CEDH, dans des décisions du Conseil Constitutionnel, etc.

La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) n'est pas une institution de l'Union européenne.
La Cour européenne des droits de l'homme ou CEDH est une juridiction internationale instituée en 1959 par le Conseil de l'Europe.

Il y en avait partout et c’est pour cela que la loi du 15 Juin 2000 a été intéressante car par cette loi le législateur a inscrit la plupart de ces principes en tête du code de procédure pénale : on a mis « article préliminaire » (voir document).

La première phase de l’article préliminaire du CPP est très mal rédigée. On répète « et ».

Au départ, certains ont dit que cet article ne servait à rien car on avait déjà ces principes ailleurs.

Mais c’est quand même important que ce soit dans le CPP.

Dans le code pénal aussi il y a des principes : sur la loi pénale plus douce rétroactive.

L’aspect pédagogique de cet article peut être utile.

Il peut être utile pour le citoyen lambda. Ca peut être utile pour le juge et le législateur. Les juges s’y sont très rapidement référés. Et utile pour les étudiants car dans cet article on retrouve l’essentiel. En effet cet article va tracer en quelque sorte un chemin balisé. Très vite la CC s’est référée à cet article qui de suite à revête une nature normative autonome.

Ensuite cet article a un champ plus large que l’article 6. L’article 6 de la CEDH concerne les phases du procès mais cet article préliminaire concerne aussi l’après procès, c’est à dire l’exécution des peines. On doit à la suite aussi respecter des principes directeurs, et non pas seulement pendant le procès. C’est donc une compilation de principes généraux de procédure pénale.

Le Conseil Constitutionnel a très vite lui aussi vu l’intérêt de cet article et notamment dans la décision du 2 Mars 2004 le Conseil a dit dans cette décision « il appartient à l’autorité judiciaire de veiller au respect des principes rappelés à l’article préliminaire du code de procédure pénale dans l’application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi.

Cet article n’a pas bougé pendant 10 ans et un alinéa rajouté par la loi du 14 Avril 2011 relative à la réforme de la garde à vue, par rapport à la présence de l’avocat quand une personne fait des aveux. Cet article est intéressant mais certains principes n’y sont pas. Pour certains c’est logique car relève de l’organisation judiciaire. En revanche le principe de loyauté dans la recherche des preuves n’y est pas. C’est regrettable car il est reconnu par la jurisprudence

Pradel dit que cet article et les principes que l’on peut en dégager sont en quelque sorte un résumé de la philosophie procédurale actuelle. Avec le rajout, on voit que cet article n’est pas figé et donc on peut y rajouter des éléments.

Ce qui est le plus délicat est le fait de classer ces principes. Il faut trouver des axes permettant de regrouper. C’est le processus de classification qui s’avère difficile. Il faut effectuer des catégories.

On opte donc pour 3 paragraphes :

  1. Les principes relatifs aux juridictions pénales.
  2. Les principes relatifs au déroulement de la procédure.
  3. Les principes relatifs à la preuve.

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Les principes relatifs aux juridictions pénales

On va repérer les principes généraux de l’organisation judiciaire pénale qui vont montrer très clairement l’originalité du procès pénal. LE PP se démarque nettement du procès civil.

On va être ici en présence de principes qui vont gouverner l’organisation et le fonctionnement des juridictions pénales. Différents principes à voir qui n’ont pas tous la même importance, avec certains plus importants que d’autres et au sein de ces principes un se détache nettement : le principe de la séparation des fonctions pénales. On dit aussi principe de séparation des fonctions judiciaires.

Le principe de la séparation des fonctions pénales

Certains auteurs parlent du principe de séparation des fonctions judiciaires. Le procès pénal est très différent du procès civil. Dans le procès civil les particuliers sont maitres de la défense de leurs droits. Au niveau de la recherche des preuves c’est très différent, en matière pénale il y a une recherche des preuves très organisée effectuée par les représentations de la fonction publique. En matière pénale la première victime est la société car un texte pénal a été transgressé.

Il ne faut pas oublier aussi que toute personne poursuivie est présumée innocente. Déjà il faut garder ce principe en mémoire car on le retrouve partout.

Importance de la preuve en matière pénale avec une autorité publique qui va rechercher la preuve. Dès lors en matière pénale on a trois phases qui se distinguent qui correspondent à l’intervention d’autorités répressives distinctes chargées de fonctions différentes. Ces trois phases bien connues en PP sont les suivantes : la poursuite, l’instruction (concerne très peu d’affaires mais celles les plus graves où les droits de la personne peuvent être le plus maltraités, c’est ici l’instruction préparatoire dans lequel intervient le juge d’instruction), et enfin le jugement ( c’est le moment où sera prise une décision de nature contentieuse).

Ainsi, chaque fonction judiciaire ou pénale sera assurée par des magistrats spécialisés. On va les étudier 2 à 2.

Cette séparation donc des fonctions va devoir être étudiée sous trois aspects : séparation de la poursuite et de l’instruction, de l’instruction et du jugement, et de la poursuite et du jugement. L’objectif est de permettre à ce que toute personne ait droit à un tribunal impartial, car on est présumé innocent.

Il y a aussi la fonction d’exécution des peines. Pour le moment on reste toujours à trois fonctions.

Dans ces rapports binaires entre les trois fonctions, la séparation de la poursuite et de l’instruction d’abord :

Séparation de la poursuite et de l’instruction

La poursuite appartient au ministère public et l’instruction apparaît aux juridictions d’instruction (le juge d‘instruction et la chambre d’instruction). Le juge d’instruction est un magistrat totalement indépendant, qui conduit son instruction en effectuant tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité : article 81 du CPP. Il n’est pas sous le contrôle du procureur général. Le parquet peut lui apporter des demandes mais il n’est pas obligé d’obéir aux adjonctions éventuelles du parquet.

Ce principe de la séparation de la poursuite et de l’instruction, la Cour européenne en avait parlé depuis longtemps : arrêt Hubert rendu contre la suisse du 23 octobre 1990 qui invoquait ce principe.

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Séparation de l’instruction et du jugement

C’est très important car celui qui a instruit ne peut pas juger. La véritable garantie de l’impartialité est là.

Ce principe est important et est consacré au plan supra national : on le trouve dans l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH qui dit qu’il faut un tribunal impartial. L’arrêt De Cubber rendu contre la Belgique le 26 octobre 1984. Cet arrêt est intéressant par ce que dit la Cour européenne et dit que ce n’est pas possible qu’on admettre cela. Il dit que si on a instruit on s’est formé une opinion et donc on ne pourra être impartial.

C’est nécessaire aussi pour le bien être des citoyens : « l’impartialité des juges est la condition même de la confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démocratique ». C’est en quelque sorte ce principe une garantie de paix sociale : il faut que le citoyen ait confiance en ses juges.

Ce principe est depuis très longtemps inscrit dans le CPP. On le trouve à deux moments : D’abord à l’article 49 alinéa 2 qui traite du juge d’instruction et qui dit que » le juge d’instruction ne peut à peine de nullité participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction ». Ainsi le jugement serait annulé.

Pour la Cour d’assise, article 253 : ne peuvent pas être membres de la cour des magistrats qui ont procédé à un acte d’instruction pendant toute cette recherche des preuves. C’est important pour garantir l’impartialité des juges. Ceci étant ce principe connaît un aménagement. L’aménagement est le juge des enfants. C’est un magistrat très spécifique auquel on reconnaît le pouvoir d’instruire une affaire et ensuite de la juger. On dit que pour le mineur ce qui importe le plus ce n’est pas de le sanctionner mais de mettre en place des mesures qui permettront sa rééducation. C’est celui qui le connaît le mieux, qui a instruit l’affaire donc, qui pourra le juger. C’est valable pour des délits qui ne sont pas trop graves. La cour européenne avait donc consacré cette possibilité dans l’arrêt Nortier, rendu contre les Pays Bas le 24 Aout 1993.

Ce contournement possible pour le juge des enfants risque de changer : la cour EDH, a un petit peu atténuée sa position, dans un arrêt du 2 Mars 2010, Arrêt ADAMKIEWICZ : là le juge des enfants avait fait des actes très importants et là on dit qu’il y a un problème. Ainsi suite à cet arrêt le juge des enfants peut instruire mais pas trop instruire non plus.

Alors, une nouvelle QPC, 8 Juillet 2011 : là suite à une demande le CC a dit que ce cumul des fonctions du juge des enfants ne va pas toujours pouvoir durer et il donne un an et demi pour qu’on trouve une solution.

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Séparation de la poursuite et du jugement

C’est ce seul aspect que l’on trouve dans l’article préliminaire. C’est le second alinéa : la PP doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement.

Tout d’abord les organes de poursuite ne peuvent pas juger au fond.

La cour européenne dans un arrêt du 1er Octobre 1982 : Arriet Piersack rendu contre la Belgique : celui qui a connu de l’affaire en tant que représentant du ministère public ne peut pas participer au jugement de l’affaire. La JP l’a appliqué. Le CC l’a rappelé aussi dans une décision du 2 Février 1995 : quand le législateur a voulu créer l’injonction pénal le parquet aurait prononcé un substitut.

→ Les organes de poursuite ne peuvent pas juger au fond

Et second aspect : les organes de jugement ne peuvent pas poursuivre. C’est bien dit dans le code à l’article 1 : action publique exercée par les magistrats auxquelles elle est confiée par la loi.

Il y a des exceptions : Les infractions d’audience : article 675 du CPP. Quand une infraction est commise pendant une audience, les magistrats peuvent se saisir aussitôt de l’affaire.

Il y a énormément de JP concernant la séparation de ces fonctions, surtout entre poursuite et jugement.

Il faut faire en sorte qu’un même magistrat ne puisse pas connaître deux fois des mêmes faits, à différents stades de la procédure. C’est comme cela que l’on a le droit vraiment à un tribunal impartial. L’impartialité est garantie par la séparation des fonctions.

Parfois la chambre criminelle a considérée que certains magistrats qui étaient intervenus comme juge civile dans une affaire ne pouvaient pas intervenir comme juge pénale. Il ne faut pas trop connaître l’individu que l’on a connu dans une procédure civile. C’est pour cela que l’on peut parler de la séparation des fonctions judiciaires.

Cette impartialité ainsi que l’on demande à tous les magistrats, on va l’appeler plus précisément impartialité fonctionnelle : on regarde les fonctions qu’a rempli ce magistrat. Qu’est ce qu’il a fait ? Et c’est en fonction de ce qu’il a fait qu’il pourra ou ne pourra pas participer à une autre étape.

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Les principes organisationnels et fonctionnels

Ces principes vont s’appliquer aux juridictions pénales, c’est à dire plus précisément aux organes de décisions : juridictions d’instruction et juridictions de jugement.

Différents principes :

L’indépendance des juridictions

C’est un principe fondamental. Indépendance qui doit exister à la fois à l’égard de l’exécutif, et à la fois à l’égard des parties en cause.

→Indépendance tout d’abord à l’égard du gouvernement : dans la constitution on voit la séparation du pouvoir exécutif et de l’autorité judiciaire. Indépendance que l’on retrouve dans le processus de nomination des magistrats : le conseil supérieur de la magistrature qui a un rôle très important.

Les magistrats du siège sont inamovibles. Pour les sanctionner il faut une procédure très encadrée, conduite devant le conseil supérieur de la magistrature.

→ Indépendance à l’égard des justiciables : pour le bien des justiciables il faut que le juge soit impartial mais pour la sérénité du juge il faut qu’il soit indépendant des justiciables. Donc le juge n’a pas à suivre les demandes des parties. Les parties ne peuvent pas imposer mais elles peuvent faire des demandes. Le juge doit être protégé de toutes les pressions éventuelles et il y a donc des processus de récusation de juge. Il peut alors être dessaisi d’un dossier. De même si le juge a un lien de parenté : article 668.

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Le caractère professionnel du juge pénal

Un juge professionnel sera considéré comme étant une garantie pour le justiciable.

Ils sont formés à l’école de la magistrature. Il y a des exceptions : en cour d’assise par exemple il y a des jurés.

Dans le tribunal pour enfant il y a des assesseurs. Le législateur aussi vient de créer des citoyens assesseurs pour les infractions les plus graves.

Ce principe on le trouvait dès la mise en place du code d’instruction criminel (1808). Mais ce principe a été érodé et n’est plus aussi fort.
Le principe de collégialité.

Aussi, autre exception : le juge de proximité pour les contraventions, il y a la possibilité de nommer des personnes qui ne sont pas des professionnels, par une loi du 9 septembre 2002 : Articles 521 et suivants du Code.

Ce principe on le trouvait dès la mise en place du code d’instruction criminel (1808). Mais ce principe a été érodé et n’est plus aussi fort.

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Le principe de collégialité

Les juges doivent intervenir à plusieurs et non pas tous seuls. Ce principe est très érodé. Il y a pas mal d’exceptions : juge des enfants, jap, etc, interviennent seules.

 

Le double degré de juridiction

Cela veut dire que quelqu’un qui a été jugé et condamné peut demander à ce que sa cause soit réexaminée par une juridiction supérieure : le droit au double degré de juridiction.

IL a toujours existé en matière de délit. On sera rejugé par la chambre des appels correctionnels, une section de la CA.

Pour les crimes pendant très longtemps, jusqu’à la loi du 15 juin 2000, un accusé qui avait été condamné par une cour d’assise ne pouvait pas demander à ce que l’affaire soit réexaminée. La chambre d’accusation devient chambre d’instruction et quand une personne est condamnée elle peut faire appel de cette condamnation prononcée par une cour d’assise.

Donc appel possible d’une décision de condamnation : article 380-1. Et article 380-2 qui résume tout. Il est rajouté que même en cas d’acquittement un appel peut être effectué, par le procureur général. Ca a été modifié par la loi du 4 mars 2002.

Ce n’est pas vraiment un double degré de juridiction, mais appel devant une autre cour d’assise, d’un autre département, avec un nombre un peu plus élevé de jurés.

Le principe de l’unité de la justice pénale et civile, ce n’est pas un principe directeur mais ca reste un principe important de la justice. Ce principe est important car il montre bien comment une affaire peut être jugée en totalité par la même juridiction, très important aussi pour les victimes. Dans une procédure pénale il y a l’action publique mais aussi une action civile, action en réparation du dommage causé à la victime. Il faut que la victime puisse venir. On peut tout faire dans le même procès, ca complexifie mais dès l’instant où il y a unité de la justice pénale et civile on peut traiter l’affaire dans sa globalité. C’est logique car les magistrats sont formés à la même école. Tout le monde reçoit la même formation.

En revanche il y a quand même une atténuation : par exemple quand on juge l’affaire au pénal dans la cour d’assise il y a la cour et les jurés. Et quand on traite des intérêts civils alors là les jurés ne sont plus là. L’action civile ne relève que des trois magistrats de la cour.

 

Les principes relatifs au déroulement de la procédure.

Ici on va envisager des principes qui relèvent de garantie procédurale, c’est à dire qui relèvent de garanties qui doivent être accordées devant un tribunal. Ces garanties sont variées mais elles ont un dénominateur commun ce qui fait que l’on peut les classer qui est celui de rendre la justice c’est à dire faire en sorte que l’œuvre de justice s’exerce dans des conditions qui ne lèsent pas les individus.

Les deux premiers principes sont relatifs à la tenue du procès pénal et les suivants tendent plutôt à garantir l’équité au sens large du procès pénal « le procès équitable » (article 6 CEDH).

Il ne faut pas oublier de mentionner le droit au respect de la dignité de la personne.

C’est le droit qui est mentionné à l’article 3 de la CEDH : « nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ».

Cet article déborde largement le cadre de la procédure pénal, c’est un des droits de l’homme les plus fondamentaux. En PP cet article va impliquer le respect de la dignité humaine lors de la phase de recherche des preuves.

L’alinéa 7 de l’article préliminaire parle de la dignité de la personne : « les mesures de contraintes ne doivent pas porter atteinte à al dignité de la personne ». Exemple des fouilles corporelles.

Ou encore « il est interdit de publier une photo d’une personne menottée ». (Article 803-2 du CPP).

Les principes qui vont irradier les éléments de la procédure :

La publicité de la procédure

Pour que la justice soit perçue comme irréprochable la justice doit être transparente, toutefois lorsqu’une affaire suscite des relations violentes l’équité même du procès pourrait se trouver compromise par la publicité.

Dès lors ce droit à la publicité de la procédure n’est pas un droit absolu intangible mais un droit qui connaîtra des aménagements. Il faut distinguer la publicité du prononcé du jugement de la publicité des débats.

La CEDH a évoqué souvent ce principe comme dans l’arrêt Berner contre Autriche 24/10/1997 il s’agit dit la cour de « protéger les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ».

On a bien ici l’application de l’article 6 §1 de la CEDH « toute personne à droit à ce que sa cause soit entendu publiquement », on le retrouve dans le CPP, aux article 400 « les audiences sont publiques » et 306 « une justice publique ».

La cour de cassation rappelle le caractère public de la justice et la méconnaissance du principe dit la cour entrainera une annulation de la procédure, parce que le principe présente un caractère d’ordre public. C’est un principe qui n’est pas intangible.

  • On va voir le contenu de ce principe ; c’est à dire que le public a la possibilité d’assister aux débats, ait accès à la salle d’audience. Cette exigence de publicité se concrétise par la publication des comptes rendus des débats dans la presse, avec aussi possibilité d’enregistrer les débats dans les cours d’assises (Article 308-2) afin de ménager un moyen de preuve à usage judiciaire. Il y a une possibilité de prise de vue de la salle d’audience tant que les débats ne sont pas commencés. On le trouve aussi dans la loi sur la presse article 38 à son alinéa 2. La loi du 11 juillet 1985 permet l’enregistrement afin de constituer des archives historiques. Cette loi a été codifiée dans le code du patrimoine, article L 221-1 du code du patrimoine. Par exemple le procès AZF a été enregistré dans le cadre d’archive historique.
  • Un principe qui comporte des dérogations : La CEDH parle de la possibilité d’interdire le public et la presse de l’accès à la salle d’audience, pour la totalité d’un procès ou parfois pour seulement une partie du procès, mais pour des cas relativement limités (article 6, §1), mais c’est quand même indiqué en terme relativement large du coup il y a une interprétation possible de la jurisprudence.

La salle d’audience peut être interdite au public :

  • Quand il y a en cause l’intérêt de la moralité de l’OP ou de la sécurité nationale
  • Lorsque l’intérêt des mineurs ou la protection de la vie privée des parties l’exige
  • Si la publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Pour le tribunal correctionnel c’est l’article 400 du CPP, et en cour d’assise c’est l’article 306.

En France on parle du « huis clos » (porte fermée).

Quand la victime est majeure maintenant on laisse le choix à la victime.

 

La célérité de la procédure (une relative rapidité)

En gros il ne faut pas cela traîne trop « justice tardive équivaut à injustice ». Il ne faut pas confondre célérité et précipitation, c’est juste qu’il ne faut pas une justice lente. Cette garantie de célérité va relever ainsi d’une bonne administration de la justice.

La CEDH est stricte quand on respect de ce principe surtout en cas de matière pénale, puisque la matière pénale peut mettre en cause l’honneur des citoyens et peut même parfois porter atteinte à leur liberté. (Détention provisoire).

La CEDH va distinguer au niveau européen, la question de la durée raisonnable de la procédure, (article 6 §1) de la question de la durée raisonnable de la détention provisoire (Article 5§3).

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Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable

C’est l’article 6 §1 « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ». L’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire indique : « les décisions de justice sont rendues dans un délais raisonnable ».

Et si on regarde l’article préliminaire du CPP à l’article avant avant dernier on retrouve aussi le délai raisonnable. Mais qu’est-ce qu’un délai raisonnable ?

La CEDH prend en compte trois critère pour voir si le délai a été raisonnable ou pas :

  • complexité de l’affaire
  • comportement du requérant
  • comportement des autorités compétentes

On en reparlera avec l’Article 175-2 du CPP dans le cadre de l’instruction qui dit que « la durée de l’instruction ne peut dépasser un délai raisonnable ».

Le législateur évoque les critères d’appréciation :

  • gravité des faits reprochés
  • complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité
  • l’exercice des droits de la défense

 

Le législateur se couvre avec le critère de la complexité des investigations.

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Le droit de ne pas être détenu au delà d’un délai raisonnable

On fait référence à la détention provisoire qui est une mesure très grave puisque la personne mise en examen va être privée de sa liberté avant son jugement.

Avoir d’avoir été reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés. Parfois cette mesure s’avère nécessaire, il peut s’échapper, il faut préserver la personne.

Ceci étant cette mesure doit rester provisoire.

Parfois une simple mesure de contrôle judiciaire devrait suffire car la détention provisoire doit rester limitée dans le temps, article 5, §3 de la CEDH « toute personne arrêté ou détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ».

L’article 144-1 du CPP : la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à al manifestation de la vérité ».

Dans les années 90 la France a été condamnée plusieurs fois pour durée excessive de détention provisoire, le législateur a fait des efforts pour encadrer d’avantage la durée de la détention, article 144-1 date d’une loi du 30/12/ 1996. Par exemple après l’affaire d’Outreau, mais il suffit après d’une affaire sur médiatisée pour dire qu’il faudrait ensuite placer plus facilement en détention provisoire.

Le déroulement de la détention provisoire est très contrôlé, la personne peut effectuer des recours, elle peut demander à être libérée.

 

L’équité de la procédure

On pourrait considérer que c’est une notion fondamentale qui va connaître de nombreuses applications. Cette notion est une notion phare de la CEDH : le droit à un procès équitable.

On le retrouve dans l’article 47-2 dans la charte des droits fondamentaux de l’UE, mais aussi à l’article préliminaire du CPP, « la PP doit être équitable ».

Cela vient du latin equus : notion d’équilibre, equitas : égalité.

Victor Hugo a écrit : « qui a t-il donc au dessus de la justice ? Réponse : L’équité. »

Dès lors il y a un encadrement de la PP par l’équité. CE principe va irradier l’ensemble de la PP, et des lors les applications de ce droit à un procès équitable vont être multiples.

Trois applications de cette notion d’équité :

  • La motivation des décisions de justice : il faut permettre à l’accusé (conception large) de comprendre sa condamnation.

Mais ici les exigences européennes vont prendre en compte les particularités des états : arrêt taxquet c La Belgique du 16/11/2010. Dans cette affaire la cour a considéré que la procédure n’avait pas revêtue un caractère équitable parce que le requérant n’avait pas disposé des garanties suffisantes permettant de comprendre le verdict de condamnation prononcé à son encontre.

La cour européenne ne ferme pas trop la porte, elle dit quand même qu’ « il faut une certaine souplesse et notamment « devant les cours d’assises avec participation d’un jury populaire il faut s’accommoder des particularités de la procédure ».

Professeur Pradel avait commenté cette décision et disait que l’on y avait échappé de peu, dans la dernière loi du 10/ 08/2011, dit que « à partir du 1er janvier 2012 les arrêts d’assises doivent être motivés ».

  • L’égalité des armes : un procès équitable implique évidemment un procès équilibré

Cela avait été dit dans un arrêt de la CEDH du 27 octobre 1993 qui indiquait que l’exigence de l’égalité des armes implique « l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause y compris ses preuves dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ».

Arrêt NEUMEISTER rendu contre l’Autriche du 27 juin 1968, ainsi les parties doivent avoir des droits équivalents, donc équilibrés. Il ne faut pas qu’il y ait de disparités importantes, mais il n ‘y pas d’exigence d’uniformité, ce ne sera pas possible, car l’état a des moyens plus important par rapport à la victime. Par exemple le secret bancaire tombe face à l’exigence de l’état.

On a plutôt une appréciation in abstracto que in concreto, car au cas par cas on ne s’en sortirait pas. De ce principe d’équité vont découler des droits :

  • Le droit pour les parties de présenter leurs argumentations dans des conditions équivalentes.
  • Droit pour les parties d’exercer les recours dans des conditions équivalentes avec quand même quelques nuances, on verra au niveau de l’instruction que le parquet peut faire appel de toutes les ordonnances rendues par le juge d’instruction.

Il y a eu une amélioration, l’article 575 disait que lorsque la partie civile voulait faire un pourvoir en cassation il fallait que le parquet se soit lui même pourvu, il y a donc eu une QPC du 23 juillet 2010 qui a entrainée l’abrogation de cet article.

Remarque : ce principe est complété par le principe du respect du contradictoire. (étudié au moment de la preuve).

  • Le droit de se taire et de ne pas s’auto incriminer

Il n’est pas indiqué clairement à l’article 6 de la convention, mais on le trouve dans le pacte international des droits civils et politiques, consacré dans la CJCE.

Ce droit connaît une application très large, concerne toute personne qui a fait l’objet d’une accusation en matière pénale.

On pourrait considérer qu’il est le prolongement du droit à la présomption d’innocence (c’est à l’accusateur de prouver la culpabilité de celui que l’on met en cause).

 

Les droits de la défense

Ils sont au cœur des règles du procès équitable en matière pénale, et la CEDH a souvent soulignée la nécessité de « protéger des droits non pas théorique ou illusoire mais concrets et effectifs », elle a rajouté souvent que cette nécessité valait « spécialement pour les droits de la défense eu égard au rôle éminent que le droit à un procès équitable dont il dérive joue dans un société démocratique ».

Si on se réfère au texte de la CEDH, on va constater que deux articles font référence à ces droits de la défense, l’article 5 et l’article 6.

L’article 5 de la CEDH

Ce problème des droits de la défense est évoqué au §2 « toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délais et dans une langue qu’elle comprend des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ».

Donc l’information donnée à cette personne doit être intelligible pour la personne concernée, et d’autre part cette information doit être complète c’est à dire une information en fait et en droit afin de donner la possibilité à la personne d’exercer un recours.

Cet aspect on le retrouve à l’article préliminaire du CPP alinéa 6 « toute personne suspectée ou poursuivie a le droit d’être informée des charges retenues contre elle ».

Cet article 5 de la CEDH évoque également le problème des droits de la défense au §4 qui traite des spécificités des garanties lorsque la personne est privée de sa liberté. La jurisprudence de la cour va effectuer une nuance en fonction de la durée de la privation de la liberté, si elle est de courte durée on va admettre une certaine souplesse, en revanche si la privation de liberté est longue dans ce cas les garanties procédurales accordées à la personne doivent être équivalentes à celle accordées lors d’un procès au fond.

L’article 6 de la CEDH

C’est le paragraphe 3 de cet article qui les énumèrent « tout accusé a droit notamment à ».

On notera également que dans notre pays pour le conseil constitutionnel le respect des droits de la défense à la valeur d’un PFRLR (il y en a 11 le dernier concernant le droit des mineurs). La décision du 11 aout 1993 relative à la présence de l’avocat en garde à vue.

Article 6, §3 énumère 5 droits :

  • Le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui

Dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature de la cause de l’accusation de la cause portée contre lui.

Information de la cause de l’accusation, et information sur la qualification juridique de ces faits pour lui permettre de se défendre. L’article préliminaire du CPP va tout à fait dans ce sens à l’alinéa 6 « La personne a le droit d’être informée des charges retenues contre elle ». L’article 6 est intéressant parce que cela concerne toute personne suspectée ou poursuivie, le champ d’application est large. Ce droit de la personne peut s’appliquer dès le stade de l’enquête.

  • Le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense

Pour apprécier si le respect de ce droit a était effectif il faut apprécier une situation in concreto en fonction des circonstances de la cause et de la complexité de l’affaire.

Ce droit d’être en situation de préparer sa défense implique pour sa personne l’accès au dossier. Ainsi l’accès de l’accusé ou de son avocat au dossier de la procédure y compris pendant la phase préparatoire du procès, cet accès est une des conditions fondamentales du respect des droits de la défense.

En effet une personne ne peut se défendre efficacement que si elle a connaissance des éléments à charge ou à décharge résultant des investigations conduites par les services de police, gendarmerie ou par le juge d’instruction.

Pour avancer en droit, pourquoi ne pas prendre des cours de droit constitutionnel ?

L’article 114 permet un accès aux pièces voir une communication.

  • Le droit de se défendre soi même ou avec l’assistance d’un avocat

L’article 6, §3 cite trois garanties, mais quand on regarde la jurisprudence de la cour on va pouvoir enrichir la liste.

On est au cœur des droits de la défense.

  • 1er aspect : le droit de se défendre soi –même

On peut se défendre soi même sauf en cour d’assise où la présence d’un avocat est obligatoire. (Article 317 : « à l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire ». Sinon on a un vice de procédure.

  • 2ème aspect : le droit de choisir un défenseur et de s’entretenir librement avec lui
  • Le choix de l’avocat doit être libre, on ne peut pas nous imposer l’avocat, sauf si c’est commis d’office.

 

Rien ne nous interdit de changer d’avocat.

La liberté de communication avec l’avocat est très important, car l’entretien avec l’avocat doit se dérouler en dehors de toute personne, confidentialité de l’entretien avec l’avocat.

Ce droit à l’avocat c’est un droit qui est reconnu à l’alinéa 6 de l’article préliminaire « droit d’être assisté d’un défenseur ». C’est depuis la loi du 4 janvier 1993 que les avocats sont rentrés en garde à vue. La CEDH a plusieurs reprise avait reconnu cela arrêt john muret « l’accusé doit avoir les bénéfices d’un avocat dès le 1er stade de la phase policière ».

  • L’assistance gratuite d’un avocat commis d’office : aide juridictionnelle.
  • 3ème aspect : le droit de se faire défendre par représentation sans comparaitre personnellement
  • L’article 411 du CPP prévoit cette possibilité.

 

Le droit de convoquer et d’interroger les témoins

Reconnaissance de l’accusé de participer à la recherche des preuves. Car sinon ce n’est pas un procès équitable. C’est ce que dit L’article 6,§3, d «l’accusé a le droit de faire interroger les témoins à charge et obtenir l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».

CE droit peut être considéré comme un corollaire du principe de l’égalité des armes, mais ca pourrait être aussi considéré comme une application du principe du contradictoire (on en parlera lors de la preuve pénale).

 

Le droit à l’assistance gratuite d’un interprète

Le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. Ceci va concerner les étrangers qui ne parlent pas la langue du pays qui les a traduit en justice.

Pour le basque cela ne marche pas, la langue de la république est le français.

Il ya des interprètes en langue des signes pour les sourds et muet. Le droit à l’interprète c’est pour toute la procédure.

 

La garantie des droits des victimes

Ce principe de la garantie des droits des victimes est énoncé dans le II alinéa 4 à l’article préliminaire du CPP : « l’autorité judicaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ». Ce principe est énoncé de manière très vague.

Cette victime on a souvent dit qu’elle était l’oubliée du procès pénale, puis petit à petit à repris de l’importance dans le procès. Loi 83 par robert Badinter, a reconnu sa place dans le procès. Sa position est délicate dans le procès parce qu’il s’agit pour faire valoir ses droits à l’occasion d’un procès par le biais de l’action publique dont le but 1er est d’assurer des intérêts de la société dans le respect des droits de la personne poursuivie.

La CEDH ne consacre pas ces droits ne manière nette même si à l’article 6 §1 elle fait référence aux contestations sur les droits et obligations à caractère civil. Le conseil constitutionnel n’a jamais vraiment consacré ce principe il pourrait le reconnaître comme PFRLR.

Il n’y a pas quand même au niveau européen un silence total s’agissant des victime, il y a eu d’abord une décision cadre du 16 mars 2001 relatif au statut des victimes dans le cadre d’une procédure pénale, énonce les droits qui doivent leur être reconnus ; puis une directive du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes d’infraction.

Le contenu à ce principe serait si on devait en donner :

  • il y a premièrement les droits des victimes dans le procès pénal : ils sont pour certain très proches des droits de la personne mise en cause, ce qui est logique.

On peut voir 3 aspects dans ces droits :

  1. le droit d’accéder au juge pénal en se constituant partie civil
  2. Le droit à l’assistance d’un avocat, droit à l’aide juridictionnelle, et droit à l’interprète.
  3. Le droit d’obtenir réparation du dommage qu’elle a subit
  • Il y a des dispositions tendant à assurer la garantie des droits des victimes
  • Ce sera par l’information qui peut émaner de deux sources, d’abord il y a une information et une garantie des droits des victimes par les différents acteurs du procès pénal.

Dans le CPP il y a pas mal de dispositions qui imposent aux différents acteurs du procès pénal d’informer la victime de ses droits et d’en faciliter l’exercice. On le trouve au stade de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire (article 53-1).

Pendant une procédure d’instruction là c’est le juge d’instruction qui va informer la victime.

Ensuite il peut y avoir une information et une garantie des droits des victimes par le juge délégué aux victimes. (JUDEVI), qui a été créé par le décret du 13 novembre 2007. C’est lui qui préside la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI). Ce JUDEVI doit veiller dans le respect de l’équilibre des droits des partis, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes (article D 47-6-1 du CPP).

 

 Les principes relatifs à la preuve

La preuve c’est le pivot de la PP. La preuve en matière pénale c’est ce qui permet d’affirmer l’existence ou la non existence d’un fait donné. La preuve ce sera l’élément qui démontrera l’existence éventuelle d’une infraction, et l’élément qui permettra d’établir qui en sont les auteurs.

La preuve va faire l’objet d’un élaboration progressive, qui va s’effectuer tout au long de la phase de la procédure on va parler de cet élément étant entendu que l’on aura des changements terminologique, on ne parle de preuve qu’à la preuve du procès. Parfois on parle de soupçons au niveau de l’enquête, des indices, des raisons plosives de soupçonner qu’une personne a commis une infraction.

Pour pouvoir mettre quelqu’un en examen là il faudra être en présence d’indice graves ou concordant, (ce n’est plus des indices simples) rendant vraisemblable la participation de la personne aux fait dont est saisi le juge d’instruction. Mais à al fin de l’instruction pour que juge puisse renvoyer quelqu’un en jugement, s’il n’y a pas assez de charges il rendra une ordonnance de non lieu à renvoyer en jugement.

Lors du jugement les charges devront devenir des preuves, si elles ne deviennent pas des preuves on ne peut pas condamner la personne. Mr Pradel dit « l’administration de la preuve est l’opération intellectuelle par l’effet de laquelle un fait est censé être vraie t peut fonder une condamnation ».

On a donc un progression : soupçon, probabilité, certitude.

Les magistrats pour arriver à rapporter la preuve, les magistrats ont des pouvoirs très important, dès lors pour contrebalancer de tels pouvoirs une réglementation stricte est nécessaire au niveau de la recherche de la preuve.

Quand on parle de cette recherche de la preuve, on peut se poser plusieurs question : qui doit prouver ? Comment ? Quelle sera la force probante des preuves ?

Ces questions ont peut les corréler avec des principes qui relèvent des principes directeurs, ainsi on pourra parler du principe de la présomption d’innocence, ensuite le principe de la liberté de la preuve (loyauté), et enfin le principe le principe de l’intime conviction du juge qui permet de voir comment on apprécie la preuve. (Force probante des preuves ?).

Le principe des droits de la défense est en arrière plan de tout : « vaches sacrées de la PP » Jean Pradel.

 

Le principe de la présomption d’innocence

 

Selon ce principe la personne poursuivie reste juridiquement innocente, aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été constatée définitivement par une juridiction pénale. C’est ainsi un principe procédural.

Une mise en examen n'est pas synonyme de culpabilité.
La présomption d'innocence en matière pénale.

Le Doyen Carbonnier « on devrait plutôt parler de condition juridique neutre ».

Dès lors il faut mieux s’attacher au terme présomption que innocence. En l’espèce il s’agit d’une présomption simple qui pourra être combattue par la preuve contraire. Ce principe est un principe très fort très important mais ce n’est pourtant pas un principe intangible, il y a des aménagement à ce principe.

L’affirmation du principe

A l’article 9 de la DDHC il est question de ce principe mais il parle de la proportionnalité de l’atteinte à la personne, et il considère la présomption d’innocence comme un préalable. L’Angleterre était en avance sur nous. On la trouvait dans la DUDH de 1948 et la CEDH à l’article 6 §2 « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité est était légalement établie. »

Il a fallu beaucoup de temps pour qu’il soit inscrit dans notre droit écrit, d’abord inscrit en 1970 article 9-1 « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ». Il a fallu atteindre la loi du 15 juin 2000 pour qu’il soit introduit dans le CPP à l’article préliminaire alinéa 5 « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie ». Il renvoi ensuite au CC à l’article 9-1.

Les conséquences de ce principe

Il va concerner l’ensemble de la procédure, c‘est à l’accusation de prouver la culpabilité de la personne et dès lors la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Le ministère doit rapporter la preuve des trois éléments constitutifs de l’infraction (droit pénal général).

Le doute profite à l’accusé. On dit que la personne a été relaxée au bénéfice du doute.

On dit : Relaxé devant le TC, et acquitté devant la cour d’assise.

Parfois il y a des causes d’impunité : faits justificatifs (droit pénal général) qui vont venir en aide à la personne.

  • Le champ d’application du principe

Ce principe va connaître quelques limites.

  • Atteintes effectuées par le législateur

Parfois la preuve de la participation à l’infraction va être extrêmement difficile à rapporter. Dans ce cas là, on va assister à un renversement de la charge de la preuve. C’est à dire que ce ne sera plus à l’accusation de prouver la culpabilité de la personne, mais à cette personne de prouver son innocence. On renverse la situation. On se trouve la dans des présomptions de culpabilité. Ceci est grave et c’est donc très encadré.

Ces présomptions de culpabilité ont été très encadrées par la cour européenne des droits de l’Homme, notamment l’affaire Salabiacu, du 7 octobre 1988, problème de droit douanier. La CEDH a dit que ces concessions étaient possibles à conditions qu’elles ne soient ni déraisonnables (elles doivent être vraiment utiles) ni irréfragables (c’est à dire qu’elles doivent pouvoir tomber devant la preuve contraire). Le conseil constitutionnel a suivi cette ligne dans la décision du 7 Juin 1999, afférente à la loi du 18 Juin 1999, relative à la sécurité routière. Ce qui prime est le principe des droits de la défense, la personne doit pouvoir se défendre ainsi.

Aval des instances supra législatives, dès lors possibilité d’enterrer les présomptions qui existent déjà.

Il y a un certain nombre d’entorses faites à ce principe. Autrefois c’était très exceptionnel mais aujourd’hui on en trouve un nombre très important. Le type classique était le proxénétisme. Le proxénétisme, il n’est pas interdit d’épouser quelqu’un qui se livre à la prostitution mais ce qui est interdit est de profiter de la prostitution d’autrui. On va lui demander de prouver comment il arrive à alimenter son train de vie assez élevé du fait de sous qu’il touche de la prostitution.

C’est aussi le cas quand on vit avec une personne qui se livre au trafic de stupéfiants : proxénétisme de la drogue.

Il y a alors présomption de culpabilité.

Dans d’autres domaines différents, il y a des présomptions de culpabilité, par exemple pour protéger les mineurs. Par exemple une personne qui a autorité sur un mineur qui commet des infractions, cette personne a beaucoup de choses chez elle que le mineur a piqué, l’adulte ne peut pas justifier des ressources qui lui ont permis d’avoir tous ces biens. La personne pourra être condamnée pour recel : profiter des biens volés. Monter dans une voiture volée relève du recel.

  • Le principe pourra être assuré par le juge

En effet il y a des garanties qui permettent le respect de ce principe. Imaginons une personne innocente qui est mise en cause, son honneur pourra être entaché et là on verra que les atteintes à sa réputation pourront être réparées. Ces atteintes peuvent être réparées quand il y a eu une mise en cause passée ou une mise en cause actuelle.

Une personne impliquée dans une procédure, affirme qu’elle est innocente, il faut se référer à l’article 9-1 du Code civil.

La présomption d’innocence étant un droit de la personnalité, on peut demander au juge de faire cesser toute atteinte même en référé. Donc on a un droit de la personnalité, présomption d’innocence, qui va l’emporter sur un autre droit qui est le droit à la liberté d’expression.

En conséquence un journaliste ne peut pas présenter publiquement une personne comme étant coupable avant que celle ci n’ait été jugée.

La loi sur la presse de 1881 : on ne peut pas diffuser de photos d’une personne menottée. Article 803 du Code de procédure pénal.

Il peut y avoir une protection de la personne quand la procédure est terminée. Dès lors on peut réparer le tort causé à une personne qui a été inquiétée pour rien. Mise en examen puis ordonnance de non lieu rendue par le juge d’instruction, le bénéficiaire pourra demander la publication de cette décision de non lieu.

Pareil si une personne a été relaxée ou acquittée elle pourra demander une diffusion dans la presse pour rappeler son innocence puisqu’elle n’a pas été condamnée.

Le principe de la liberté de la preuve

Ce principe n’a jamais fait l’objet d’une définition véritable. Il y a eu beaucoup de polémiques. La police et la justice ont aujourd’hui des moyens d’investigation beaucoup plus important qu’autrefois.

La loi a donnée des pouvoirs tout à fait important à la police et à la justice pour pouvoir rechercher les infractions.

C’est pour cela que ce principe de la liberté de la preuve sera un petit peu contrebalancé par un autre principe dégagé par la doctrine : celui de la loyauté de la preuve.

 

La signification du principe de liberté de la preuve

Quelle est la portée de ce principe ?

Ce n’est pas un principe vraiment général mais un principe énoncé pour le tribunal correction et on l’a élargit à l’ensemble des juridictions. Ce principe revêt deux aspects.

1er aspect : la liberté dans la recevabilité de la preuve.

Dans l’ancien droit, on avait le système des preuves légales, aboli à la révolution. Aujourd’hui c’est différent, la preuve est libre, énoncé à l’article 427 du code de procédure pénal : « or les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ». Il est rajouté que « le juge décide d’après son intime conviction ».

Principe qui a été élargi à l’ensemble des juridictions répressives. En matière pénale toutes les preuves sont recevables. Petit à petit on a élargi les possibilités. La preuve par testing pour lutter contre les discriminations.

On s’était rendu contre de discriminations dans les années 90 surtout, dans les boites de nuit, etc. La chambre criminelle a approuvée cette preuve par testing, et la loi du 31 mars 2006 a mis un nouvel article dans le code pénal qui prévoit une incrimination pour raisons discriminatoires : article 225-3_1 du Code Pénal.

2nd aspect : la légalité dans le recueil de la preuve. Si tout élément peut devenir une preuve en matière pénale, tous les moyens ne sont pas permis pour parvenir à la manifestation de la vérité.

Ici on peut parler de la légalité dans les modalités de recherche des preuves. Cette exigence de légalité dans la recherche des preuves, de respecter la loi, est le corollaire de la liberté de la preuve. Il faut respecter la dignité de la personne et donc l’usage des brutalités est interdit

. Certains procédés peuvent être utilisés : tests d’alcoolémie, tests génétiques, en revanche on ne peut pas utiliser le narco diagnostic, ce que l’on appelait le sérum de vérité.

De même il n’est pas possible de recourir à l’hypnose pendant un interrogatoire.

 

Le problème de la loyauté

Ce principe de loyauté n’est pas prévu dans les textes et certains ont regrettés qu’il n’ait pas été introduit dans l’article préliminaire. Ce n’est pas évident à définir, la loyauté relève plutôt du droit naturel que d’une définition juridique. C’est plus une définition morale que juridique.

Ce concept existe bien dans le code pénal et a été dessiné par la jurisprudence. Elle n’a pas dessiné la loyauté mais plutôt les contours de l’absence de loyauté. Elle ne dit pas que ce procédé est loyal, mais elle dit en revanche que « ce procédé n’est pas loyal ». La chambre criminelle a constaté les manquements au principe de loyauté. Si on utilise pas un minimum de ruse il n’est pas possible de faire des arrestations, mais il faut savoir jusqu’où on peut aller. C’est ce que contrôle la chambre criminelle. Ce qui sera accepté est ce que l’on peut appeler le recours aux stratagèmes, autrement dit la « ruse habile ».

→ Il y a eu des polémiques par rapport à ces stratagèmes. Notamment avec les enregistrements. On a vu ici la jurisprudence prendre bien en compte la situation des personnes. Un policier avait fait l’objet d’une tentative de corruption dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. On a vu alors deux arrêts avec des solutions différentes. LE 1er Arrêt le 16 Décembre 1997, c’est le policier qui dit qu’il a été victime d’une tentative de corruption, et il a enregistré la conversation et a fourni cette preuve, la chambre criminelle a dit que ce n’était pas possible d’enregistrer à l’insu. La CA a pris une position différente, et dans l’arrêt du 19 Janvier 1999, là la position est différente parce que la chambre criminelle dit que le policier a agi en tant que victime de fait de corruption et toute victime a le droit de se constituer des preuves comme cela. Donc quand les personnes sont des représentants de l’Etat on va être plus exigeant que pour le citoyen lambda.

La lutte contre la criminalité est beaucoup plus souple et on admet davantage de possibilités pour les policiers pour se constituer des preuves. Et on a vu des arrêts plus souples par rapport à ces affaires. Le but est bien de lutter contre la criminalité.

 

→ Le recours à la provocation : pour pouvoir nous constituer des preuves on ne peut pas pousser quelqu’un à commettre une infraction, sinon on rentre dans le cadre de la complicité. Ici il ne faut pas confondre deux situations : la provocation à l’infraction qui est interdite, de la provocation à la preuve de l’infraction qui elle est tolérée. Un policier ou un magistrat ne peuvent pas déterminer la commission des agissements. Ils peuvent seulement permettre de constater ces agissements. Ce n’est pas toujours évident à distinguer.

La loi du 19 décembre 1991 pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Des policiers n’arrivaient pas à arrêter les trafiquants de stupéfiants. Ils se sont fait passer pour des vendeurs potentiels pour infiltrer les réseaux. Des policiers se sont trouver à la barre pour trafic de stupéfiant mais cela n’était pas possible et donc il faut leur permettre d’infiltrer les réseaux en se faisant passer pour des vendeurs. Le législateur a ainsi mis à place une procédure pour faire cela, mais tout cela sous le contrôle d’un magistrat.

Cette procédure prévue en 1991 pour le trafic de stupéfiants a été élargie dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. On a élargi son champ lors de la loi du 9 Mars 2004. Article 706-73 et suivants du code de procédure pénale.

Pour toute une série d’infractions il pourra y avoir possibilité de rentrer dans des réseaux.

Première possibilité est la surveillance : c’est en quelque sorte la préparation à la provocation à la preuve. Il faut se référer à l’article 706-80. Ici après avoir informé le procureur de la république, et à condition que ce dernier ne s’y oppose pas, les policiers pourront s’immiscer dans les réseaux afin de connaître le fonctionnement de ces réseaux.

Seconde situation : l’infiltration. C’est en quelque sorte la réalisation de la provocation : article 706-81 et suivants du CPP. Ces policiers pourront se faire passer pour un délinquant afin de découvrir des délinquants qui ont déjà agi. On est bien dans la provocation à la preuve, non à l’infraction. On ne pourra pas le traduire en justice car il sera couvert par le fait justification de la permission de l’autorité légitime. Ca pourra être le procureur dans le cadre d’une enquête ou le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure d’instruction.

L’objectif est bien de découvrir des délinquants qui ont déjà agi.

L’autorisation doit être donnée par écrit et spécialement motivée. Les actes effectués ne pourront constituer une incitation à connaître des infractions. Les policiers ne sont autorisés qu’à provoquer la preuve.

Existe également la possibilité d’utiliser la sonorisation, mis en place par la loi du 9 Mars 2004, pour ce qui est des infractions qui relèvent de la criminalité organisée, il est possible de mettre en place des dispositifs techniques qui permettent la captation de paroles, d’images, prononcées dans des lieux ou des véhicules privés et publics. Avec des autorisations spécifiques. Tout cela est très encadré. Mais certains ont vu là des atteintes à la liberté individuelle.

Code de procédure pénale, article 706-96 : tout est expliqué par rapport à la sonorisation.

 

Pour conclure, ce qui est important est que les preuves recueillies peuvent être débattues ensuite. On voit ainsi toujours revenir le principe des droits de la défense. Ces preuves pourront être discutées par la personne.

 

Le principe de l’intime conviction

Le problème posé est l’appréciation de la preuve. Quelle sera la valeur probante des preuves ?

Aujourd’hui on est plus dans le système de la preuve légale mais dans le système de la preuve morale, ou intime conviction du juge. Ceci a été mis en place par la révolution et donc le juge va apprécier librement la valeur des preuves produites devant lui. Ceci on le retrouve dans la formule employée par la chambre criminelle, qui souvent pour rejeter des pourvois, se réfère au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Ce principe essentiel de notre procédure lui aussi va connaître certaines limites, certains aspects qui vont permettre que les droits de l’individu soient respectés. On retrouve le principe du contradictoire.

 

Le contenu du principe de l’intime conviction

Que signifie ce principe ? Quelle est sa portée ?

C’est un principe de décision. Article 427, alinéa 1, le juge décide d’après son intime conviction. Par rapport à cette intime conviction on la retrouve mentionnée à l’article 353 également du CPP qui concerne le fonctionnement de la Cour d’assise.

Article 353 parle également de l’intime conviction à la fin de son article.

Il y a eu des modifications apportées par la loi du 10 Aout 2011. Le dernier Code de procédure pénale n’intègre pas cette loi. Maintenant les arrêts d’assise doivent être motivés.

L’aveu n’est pas la reine des preuves comme autrefois.

Cette intime conviction devant la cour d’assise connaît un aménagement car il va y avoir exigence d’une motivation des arrêts de la cour d’assise.

Un principe ensuite qui connaît des exceptions, des aménagements. En effet des exceptions car pour prouver certaines infractions il faudra recourir à des modes de preuve ayant une efficacité particulière. On retrouve cela un petit peu en matière de délit en ce qui concerne « le droit pénal technique ». Par exemple parfois en droit de l’environnement, droit du travail, là on pourra avoir des aménagements et surtout l’exception la plus important est le domaine des contraventions. En effet en matière de contravention, force probante des procès verbaux. Article 537 du Code de procédure pénal : les contraventions sont prouvées soit par procès verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapport de procès verbaux ou à leur appui.

Beaucoup de contestations par rapport à ces procès verbaux. Les principales infractions sont les contraventions routières. Beaucoup de jurisprudence au niveau des infractions au code de la route.

Quelle est sa portée ?

Ce principe de l’intime conviction a une portée assez importante, mais ce principe va connaître non pas une limite mais un corolaire pour le contrebalancer : c’est le principe du contradictoire. Ce principe du contradictoire est celui qui garantit l’exercice d’une prérogative capitale pour un justiciable : c’est l’exercice des droits de la défense. En effet on peut voir respecter ces droits de la défense grâce au contradictoire.

C’est bien ce que l’on trouve à l’article 427 par rapport à la liberté de la preuve. C’est l’alinéa 2 de l’article 427 qu’il faut citer. L’alinéa 2 dit que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. On voit l’aspect important de l’appréciation de la preuve. Pour que soit garanti ce principe on peut dire que 2 éléments doivent être envisagés : un premier qui est le droit à l’audition des témoins. Ca fait partie du procès équitable : article 6 paragraphe 3(d) l’audition des témoins est obligatoire quand elle fonde une accusation. Ce problème des témoins a fait l’objet de plusieurs aménagements législatifs notamment avec la protection des témoins.

Le second aspect qui permet l’exercice de ce contradictoire : le problème de la requalification des faits. Quand le prévenu ou l’accusé doit s’expliquer sur les faits, cette personne doit être en mesure de s’expliquer efficacement. Ca veut dire qu’à chaque stade de la procédure on doit lui signifier la qualification pénale des faits qui lui sont reprochés. En conséquence toute éventuelle requalification des faits doit lui être notifiée. La chambre criminelle à plusieurs reprises à évoqué ce principe du contradictoire. Dans l’arrêt du 16 mai 2001 la chambre criminelle dit que lorsqu’il y a eu requalification « les juges ne peuvent prononcer une condamnation sous la nouvelle qualification qu’à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sous la nouvelle qualification envisagée. Ce problème de la requalification avait aussi également traité par la CEDH.

Arrêt Pélissier contre France du 25 Mars 1999, qui rappelle que pour que les droits de la défense s’expriment correctement, il doit être informé des faits qui lui sont reprochés.

Ce principe du contradictoire fait partie intégrante des droits de la défense afin d’assurer un procès équitable.

Quand on dit principe du contradictoire il y a aussi le droit à l’interprète.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !